Les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement assurent une protection stricte de certaines espèces de faune et de flore sauvages, dont les listes sont fixées par arrêté ministériel.
Concernant ces espèces, il est notamment interdit de détruire leurs nids, de les capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser.
Ces interdictions s’étendent également aux habitats des espèces protégées ; il est ainsi interdit de détruire, dégrader ou altérer ces habitats.
Le non-respect de ces règles fait l’objet de sanctions pénales, prévues à l’article L.415-3 du code de l’environnement, qui peuvent aller jusqu’à 15.000€ d’amendes et 1 an de prison.
Les Préfets ou le Ministre de l’environnement ont la possibilité d’accorder des dérogations à cette protection :
- lorsque l’intérêt public est en jeu (y compris économique),
- pour prévenir des dégâts importants aux cultures, à l’élevage, aux piscicultures, aux forêts,
- dans l’intérêt de la santé publique.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que s’il n’existe pas d’alternative satisfaisante et que cela ne compromet pas la survie de l’espèce.